La
circulaire administrative
du Ministère de la culture
Voici l'intégrale du
texte de la circulaire. Cette circulaire s'applique pour les photographes
du Minsitère de la Culture. Pour les autres, ce texte n'ayant pas
eu de diffusion au niveau interministèriel, nous ne pouvons vous
recommander que de vous en inspirer, mais ce texte n'a pas force de réglementation.
Ce document comporte trois parties. La première est un rappel de
la législation issue du code de la propriété intellectuelle.
La seconde concerne les rapports entre une adminsitration et un photographe
indépendant. Enfin, et c'est celle qui nous interesse, la troisème
partie concerne les rapports entre l'administration et un photographe
salarié de la fonction publique.
Le texte au format PDF : : Circulaire administrative
du Ministère de la Culture
Ministère de la Culture et de
la Communication
3 rue de Valois 75042 PARIS Cedex 01 - Téléphone 01 40 15
80 00
Le Directeur - adjoint
du Cabinet
121300-22 Décembre 1997
NOTE
à
Mesdames et messieurs les directeurs et délégués
Mesdames et messieurs les directeurs généraux
des établissements publics
********
O BJ ET: Régime de protection juridique des oeuvres photographiques
La présente note a pour objet d'appeler votre attention sur :
- les règles de la protection juridique des auteurs de photographies
en application de la première partie du code de la propriété
intellectuelle, relative à la propriété littéraire
et artistique;
- le régime juridique des relations entre photographes et administrations,
ce terme regroupant les administrations d'Etat et leurs établissements
publics administratifs.
Ce document élaboré par la direction de l'administration
générale, sous-direction des affaires juridiques qui a fait
l'objet d'une concertation en 1996 a été communiqué
au Premier Ministre, en vue de sa diffusion interministérielle
sous le timbre du Secrétariat général du Gouvernement.
***
1- RAPPEL DES PRINCIPES DE LA PROTECTION JURIDIQUE DES OEUVRES DE L'ESPRIT
ET DE LEUR APPLICA TION AUX PHOTOGRAPHIES
Les oeuvres protégées par le droit d'auteur sont énumérées
de manière non limitative par l'ar1icle L. 112-2 du code de la
propriété intellectuelle (loi n° 92-597 du 1erjuillet
et 1992- J.O. du 3 juillet 1992). Cet article vise, dans son 9°, "les
oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide
de techniques analogues à la photographie ".
Cette rédaction reprend celle de l'article 1er de la loi du 3 juillet
1985 qui avait supprimé l'exigence d'un caractère artistique
ou documentaire précédemment posée par l'article
3 de la loi du 11 mars 1957 ( ces deux lois ont été abrogées
par la loi du 1er juillet 1992 précitée qui a institué
le code de la propriété intellectuelle).
En application de l'article L. 111-1 de ce code, du seul fait de sa création,
l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur son oeuvre d'un droit de propriété
incorporelle exclusif et opposable à tous, qui comporte des attributs
d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial.
1.1- LES CONDITIONS DE LA PROTECTION PAR LE DROIT D'AUTEUR
1.1. 1. - L'oeuvre protégée
L'oeuvre protégée est l'expression sensible sous laquelle
la création se manifeste et devient accessible à autrui
Le droit d'auteur ne protège pas les idées mais leur expression,
leur mise en forme.
Concernant les oeuvres photographiques, ce principe ne fait pas naître
de difficultés particulières, les photographies constituant
en toute circonstance une forme concrète perceptible.
1.1.2. - La condition d'originalité
Selon son article L- 112.1, les dispositions du code de la propriété
intellectuelle "protègent les droits des auteurs sur toutes
les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression,
le mérite ou la destination", II suffit que l'oeuvre soit
originale.
L'originalité est communément définie comme "l'empreinte
de la personnalité de l'auteur" mais il n'existe toutefois
aucune définition de la notion dans la législation nationale.
La conception personnaliste du droit français en la matière
conduit le juge à pratiquer une analyse subjective avec la limite
que toute référence au mérite ou à la valeur
de l'oeuvre est exclue * ,
* Il convient d'ajouter que la directive du Conseil des communautés
européennes N° 93/98 du 29 octobre 1993 relative à l'harmonisation
de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits
voisins, pose une définition conforme à la conception française
en disposant dans son article 6 que bénéficient de la prolongation
de durée de protection de 50 à 70 ans les "photographies
qui sont originales en ce sens qu'elles sont une création intellectuelle
propre à leur auteur"
Il convient également de se reporter au considérant n°
17 de cette directive: "considérant que la protection des
photographies dans les Etats membres fait l'objet de différents
régimes : que, pour obtenir une harmonisation suffisante de la
durée de protection des oeuvres photographiques, et notamment de
celles qui, en raison de leur caractère artistique ou professionnel,
ont une importance dans le cadre du marché intérieur, il
est nécessaire de définir le niveau d'originalité
requis dans la présente directive: qu'une oeuvre photographique
au sens de la convention de Berne doit être considérée
comme originale si elle est une création intellectuelle de l'auteur
qui reflète la personnalité, sans que d'autres critères,
tels que la valeur ou la destination, ne soient pris en compte : que la
protection des autres photographies doit pouvoir être régie
par la législation nationale "
En raison de la conformité de la législation nationale ces
dispositions n'ont pas été reprises dans la loi N° 97.283
du 27 mars 1997 qui a porté transposition de cette directive.
Ainsi l'originalité
- ne peut être constituée par la nouveauté telle qu'elle
est retenue en propriété industrielle ;
- ne prend pas en considération le mérite ou la valeur de
l'oeuvre: c'est ainsi en particulier que l'intérêt documentaire
de l'objet photographié qui pouvait être pris en compte antérieurement
à la loi du 3 juillet 1985 n'est pas un critère pertinent
;
- ne doit pas, en matière de photographie, être confondue
avec le concept de phototype ou "cliché" original: en
effet, la notion de photographie originale n'est pas assimilable à
ce concept au sens d'un nombre limité d'exemplaires; il est clair
que l'originalité s'applique à toute la chaîne de
production de la photographie allant de la prise du négatif à
l'ensemble des tirage ; l'originalité de l'oeuvre photographique
emporte celle de toutes ses reproductions.
1.1.3. - Il résulte de ce qui précède que, sauf preuve
contraire, l'on doit considérer que les documents photographiques
réalisés pour le compte de l'administration, par ses collaborateurs
extérieurs ou internes, doivent être a priori traités
comme des oeuvres de l'esprit protégées par le droit d'auteur.
Il appartient à celui qui entend exploiter l'oeuvre sans le consentement
du titulaire des droits d'être en mesure d'établir l'absence
d'originalité de celle-ci et, par la même occasion, l'absence
de contrefaçon de sa part.
Dès lors que la condition d'originalité de l'oeuvre est
satisfaite, l'auteur jouit des droits reconnus par la loi du seul fait
de la création, sans autre formalité et quels que soient
le mérite et la destination de l'oeuvre
1.2. - LES DROITS DE L ' AUTEUR DE L'OEUVRE DE L'ESPRIT
Les droits de l'auteur d'une oeuvre de l'esprit comportent deux catégories
d'attributs, moraux et patrimoniaux
1.2.1. - Les droits moraux donnent à l'auteur d'une oeuvre de l'esprit
le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre
Ce droit est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
L'auteur a seul, également, le droit de divulguer son oeuvre, de
déterminer les procédés de cette divulgation et d'en
fixer les conditions.
En matière de photographie, comme dans les autres domaines de la
création, ces divers droits trouvent leur pleine application sans
règles, modalités ni difficultés particulières.
1.2.2. - Les droits patrimoniaux
Les droits patrimoniaux donnent à l'auteur d'une oeuvre de l'esprit
un certain nombre de prérogatives regroupées sous le terme
de droit d'exploitation.
Le droit d'exploitation, qui est un monopole de l'auteur, comprend le
droit de représentation et le droit de reproduction.
- la représentation consiste dans la communication de l'oeuvre
au public par un procédé quelconque (récitation publique,
exécution publique, représentation publique, projection
publique, etc.) : le champ d'application du droit de représentation
s'élargit aux réseaux de diffusion numérique (autoroutes
de l'information) ;
- la reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'oeuvre
par tous procédés qui permettent de la communiquer au public.
Toute représentation ou reproduction faire sans le consentement
de l'auteur est illicite et constitue une contrefaçon
En matière de photographie, le droit de représentation ne
trouvait traditionnellement que des modes d'application réduits,
telle une projection publique. Son champ d'application s'élargit
désormais avec la numérisation et la diffusion qu'elle permet.
En revanche, le droit de reproduction trouve à s'exprimer pleinement
dans divers modes d'utilisation des photographies (tirages sur papiers,
reproduction par impression à différentes fins, telle que
l'illustration, ainsi que par la numérisation déjà
mentionnée... etc.).
Chacun de ces modes de reproduction et de représentation est soumis
à autorisation de l'auteur.
Les exceptions prévues par le législateur au monopole du
droit d'exploitation de l'auteur, lorsque l'oeuvre a été
divulguée par celui-ci, trouvent également à s'appliquer
en matière de photographie. Il s'agit des représentations
privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle
de famille et des copies strictement réservées à
l'usage du copiste et non destinées à une utilisation collective.
Le régime de cession du droit d'exploitation, à titre gratuit
ou à titre onéreux, est également prévu de
manière précise par la législation : les droits cédés
doivent être précisés limitativement par le contrat
dans leur étendue, destination et durée. En cas de cession
totale de l'un des droits, la portée de la cession est limitée
aux modes d'exploitation prévus au contrat qui doit être
écrit. La rémunération de l'auteur doit être
proportionnelle aux recettes provenant de l'exploitation sauf lorsque
l'on est en présence de l'une des hypothèses de rémunération.
forfaitaire prévues par l'article L 131 -4 du code de la propriété
intellectuelle.
L'ensemble des droits patrimoniaux est assuré à l'auteur
sa vie durant et, après son décès, à ses a
ayants droit au cours des soixante-dix années civiles qui suivent
l'année de ce décès.
1 - 3. - LE REGIME DE TITULARITE DES DROITS
La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à
celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée.
Cette durée, précédemment de cinquante ans, a été
portée à soixante-dix années civiles après
le décès de l'auteur pour compter du 1er juillet 1995 par
la loi n° 97.283 du 27 mars 1997.
La loi fixe, en outre, le régime de titularité des droits
des différentes catégories d'oeuvres qui impliquent plusieurs
créateurs (oeuvre de collaboration, oeuvre composite et oeuvre
collective). La photographie, oeuvre par définition individuelle,
n'est que peu concernée par ces régimes de création
collective.
Il importe donc seulement de relever en matière de photographie
que la qualité d'auteur appartient à celui sous le nom de
qui l'oeuvre est divulguée.
1.4. - ASPECTS PENAUX
La violation des droits de l'auteur est sanctionnée par le délit
de contrefaçon (articles L. 335-2, 3 et 5 à 9 du code de
la propriété intellectuelle) et il est rappelé, à
cette occasion, que le délit de contrefaçon est constitué
du seul fait d'une copie illicite, même sans élément
intentionnel.
II LE REGIME JURIDIQUE APPLICABLE AUX RELATIONS ENTRE PHOTOGRAPHES ET
ADMINISTRA TIONS
Comme indiqué en introduction à cette circulaire, ce dernier
terme désigne ici les administrations d. Etat et leurs établissements
publics administratifs.
Deux hypothèses sont à considérer :
II-1 Le cas où l'administration recourt à un photographe
extérieur, soit qu'il s'agisse d'obtenir la cession d'oeuvres préexistantes.
soit qu'il s'agisse de la commande d'oeuvres nouvelles ;
II-2 Le cas de photographies réalisées par des agents publics,
titulaires ou contractuels.
Il-1 LES PHOTOGRAPHIES REALISEES PAR UN PHOTOGRAPHE EXTERIEUR
Deux hypothèses sont à retenir :
· soit il s'agit d'une cession pour utilisation d'une oeuvre ou
d'oeuvres préexistantes
· - soit il s'agit d'une commande d'une oeuvre.
Dans ces deux situations le photographe privé est titulaire des
droits sur les photographies qu'il cède ou qu'il réalise.
Il.1.1. - Principe général
Le contrat constitue le cadre juridique applicable entre les parties.
S'agissant des personnes publiques, le code des marchés publics
(marchés de prestations intellectuelles) s'applique en fonction
des seuils financiers réglementaires. Il convient que le contrat
passé avec le photographe respecte les principes ci-dessus évoqués
applicables aux oeuvres de l'esprit (cf. supra I).
Le contrat doit prévoir les droits cédés par le photographe
et les modes d'exploitation de l'oeuvre.
II.1.2. - Titularité des droits
En vertu du principe qui veut que l'auteur est le titulaire des droits
sur son oeuvre, la personne publique commanditaire n'est jamais titulaire
"ab initio" des droits d'auteur sur les oeuvres réalisées
pour son compte. Elle ne peut, en effet, les utiliser qu'en la qualité
de cessionnaire, qualité résultant d'un contrat prévoyant
explicitement cette cession.
La remise physique par le photographe des oeuvres réalisées
n'implique le transfert d'aucun droit incorporel. Seul le contrat peut
opérer une telle cession du droit d'exploitation (art. L 111- 3
du code de la propriété intellectuelle)
II-1.3. - La transmission des droits
Le contrat de transmission ou de cession des droits doit être établi
par écrit (art. L. 131-2 et L. 131-3 du code de la propriété
intellectuelle)
Il est nécessaire que chacun des droits cédés fasse
l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine
d'exploitation des droits cédés consenti à la personne
publique soit clairement délimite quant à son étendue,
sa destination. son lieu et sa durée. Une éventuelle cession
à des tiers ne peut se faire sans autorisation de l'auteur.
Le contrat peut - dans le cas où des raisons impérieuses
le commandent - prévoir l'exclusivité de l'exploitation
par la personne publique et la livraison des négatifs à
cette dernière. Même dans ces cas il faut reconnaître
au photographe le droit de tirer ou de conserver une ou plusieurs épreuves
pour son usage personnel, c'est-à-dire pour les besoins de sa carrière
artistique (expositions, éditions de l'oeuvre du photographe. etc.)
II-1.4. - Le droit moral
Le photographe conserve, même en cas de cession des droits patrimoniaux,
les prérogatives liées au droit moral de !'auteur qui est
inaliénable, perpétue et imprescriptible,
Il en est ainsi du droit à la paternité sur son oeuvre:
son nom doit accompagner les photographies dans toutes leurs représentations
et reproductions.
Il est fondé également à veiller au respect de l'intégrité
de son oeuvre: toute adaptation ou utilisation de l'oeuvre susceptible
de mettre en cause cette intégrité doit être prévue
au contrat (ex : reproductions partielles) ; il dispose du droit de repentir
et de retrait comme tout auteur (art L 121-4)
II.1.5. - La rémunération
Comme indiqué précédemment, le principe est celui
de la rémunération proportionnelle aux recettes provenant
de l'exploitation.Toutefois, le législateur a prévu un certain
nombre de cas dans lesquels la rémunération peut être
forfaitaire. S'agissant des personnes publiques qui ne se livrent pas
à des opérations de commercialisation aisément quantifiables
quant aux recettes provenant de l'exploitation, il faut admettre que l'on
se trouve dans l'hypothèse prévue explicitement par l'article
L. 131 -4 1° dans laquelle la base de calcul de la participation proportionnelle
ne peut être pratiquement déterminée. La rémunération
du photographe peut donc être forfaitaire, pour une cession précise
(cf. point Il.1.3).
Il.2. - LES PHOTOGRAPHIES REALISEES PAR UN AGENT PUBLIC
Il.2.1. - Le régime juridique applicable
Le régime juridique applicable aux photographes employés
par l'Etat, soit comme fonctionnaire, soit comme agent contractuel de
droit public, et aux photographies réalisées par ceux-ci
résulte, dans l'état actuel du droit, des dispositions combinées
des règles du droit public et des règles du droit privé.
Hormis le cas des logiciels, pour lesquels l'article L. 113-9 du code
de la propriété intellectuelle prévoit que, sauf
dispositions statutaires ou stipulations contraires, tous les droits du
créateur salarié sont dévolus à l'employeur
privé ou public, la législation relative à la propriété
littéraire et artistique ne prévoit aucune disposition spécifique
concernant la création d'oeuvre de l'esprit par les fonctionnaires
et agents publics.
L'article L 111-1 alinéa 3 du même code, qui concerne la
conclusion d'un contrat de travail de droit privé, n'est pas applicable
à l'administration. En effet, ce texte, qui vise "les contrats
de louage d'ouvrage ou de service" ne concerne pas les fonctionnaires
qui sont dans une situation légale et réglementaire, ni
les agents qui sont sous statut contractuel de droit public. En effet,
les dispositions du droit privé ne sont applicables aux fonctionnaires
et agents publics que si un texte le prévoit de manière
explicite .
Le Conseil d'Etat, saisi d'une demande du Gouvernement, a par un avis
du 21 novembre 1972 (affaire dite de l'OFRATEME) rappelé les règles
applicables à la création par les collaborateurs de l'Etat
et de ses établissements publics administratifs. Un arrêt
du 10 juillet 1996 (Direct Mail Promotion) confirme l'analyse selon laquelle
l'Etat ou ses établissements publics administratifs ont la qualité
de titulaire des droits sur les oeuvres de l'esprit dont la création
est l'objet même du service dû à la collectivité
par les fonctionnaires et agents publics.
Ayant constaté que la réserve de l'alinéa 3 de l'article
1er de la loi de 1957 (devenu l'alinéa 3 de l'article L. 111-1
du code de la propriété intellectuelle) ne s'appliquait
pas aux agents des services publics administratifs et ne trouvant dans
la législation relative au droit d'auteur aucune disposition particulière
les concernant, le Conseil d'Etat n'a pu, dès lors, que se référer
aux seules règles du droit public applicable à ces agents.
Il a constaté, d'une part, l'impossibilité juridique d'envisager
un contrat entre l'Etat et un de ses fonctionnaires, placé en situation
légale et réglementaire, pour lui permettre de disposer
des fruits de l'action de ce fonctionnaire et, d'autre par, la nécessité
de respecter le principe constitutionnel de continuité du service
public. Ce principe serait, en effet, remis en cause et, par là
également, la nature même du service public, si l'on devait
reconnaître aux fonctionnaires et agents publics la qualité
d'auteur des oeuvres de l'esprit qui sont l'objet même de leur participation
au service public. Dès lors, en effet, à défaut de
dispositions l'organisant, ils disposeraient des droits de l'auteur (droit
moral et droit patrimoniaux) avec toutes les prérogatives que cela
comporte, qui sont incompatibles avec les nécessités du
fonctionnement du service public.
Il faut toutefois définir ce que commandent précisément
les dites nécessités du service public qui n'impliquent
pas qu'aucune prérogative, ou avantage, soit reconnue aux fonctionnaires
ou agents publics créateurs, afin de définir une qualité
d'auteur partagée entre l'Etat et son agent puisque les droits
de l'Etat, en qualité de titulaire "ab initio" des droits
sur l'oeuvre, sont limites aux modes de divulgation de l'oeuvre exigés
par l'exécution de la mission de service public.
Il.2.2. - Les Solutions à retenir
Dans l'Etat du droit, les principes qui suivent peuvent permettre de concilier
les nécessités du service et les aspirations légitimes
des photographes employés par l'Etat et ses établissements
publics administratifs
II faut considérer que :
I) par l'acceptation de leurs fonctions les fonctionnaires et les agents
de droit public ont mis leur activité créative, avec les
droits qui peuvent en découler, à la disposition du service
dans toute la mesure nécessaire à l'exercice des dites fonctions:
pour cet exercice, il convient que la mission de service public pour laquelle
le photographe est employé soit définie avec précision
; lorsque la photographie donne lieu à une commercialisation, le
photographe peut bénéficier d'un intéressement.
2) ces agents conservent les droits de propriété littéraire
et artistique sur leurs oeuvres personnelles lorsque l'exploitation de
ces oeuvres n'est pas liée au service ou s'en détache; il
en est ainsi lorsque l'exploitation des photographies excède l'objet
de la mission de service public.
3) pour l'exploitation des oeuvres liée au service, conformément
à la circulaire du 14 février 1 994 relative à la
diffusion des données publiques, il est possible de reconnaître
aux agents qui les ont réalisées un certain nombre d'avantages,
même si c'est l'autorité administrative qui est titulaire
des droits. et, notamment, en adoptant les dispositions suivantes, s'agissant
des photographes :
a) la mention du nom du photographe doit figurer sur toutes reproductions
de la photographie, étant entendu cependant que l'oeuvre est divulguée
sous le nom de l'autorité administrative concernée ;
b) le respect de l'oeuvre créée doit être préservé
dans toute la mesure compatible avec les besoins d'adaptation nécessités
par le service.
c) dans la mesure où les exigences du service n'impliquent pas
l'exclusivité, la possibilité d'utiliser les photographies
à des fins personnelles (artistiques ou autres) est reconnue aux
photographes sous réserve de l'autorisation, sous réserve
de l'information du service.
***
Les services du ministère de la culture et de la communication
sont à votre disposition pour préciser les conditions d'application
des règles rappelées ou des recommandations proposées
dans la présente circulaire
(Direction de l'administration générale - sous-direction
des affaires juridiques - bureau de la propriété littéraire
et artistique, 4 rue d'Aboukir 75002 PARIS téléphone: 01.40.15.77.78-
télécopie: 01.40.15.77.99; - Délégation aux
arts plastiques téléphone: 0140.1573.28 - télécopie:
01.40.15.74.14).
Frédéric SCANVIC
Directeur adjoint de Cabinet
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