La
circulaire Balladur
Circulaire
du 14 février 1994 relative
à la diffusion des données publiques (JO 19.02.1994)
Cette circulaire "Balladur"
est un texte reglementaire qui précise les conditions de communication
des données publiques. Au même titre que le texte, le son,la
vidéo, la photographie est considéré comme un document
émis par une struture administrative.
Afin de ne pas perturber le bon fonctionement du "marché",
les administrations ne doivent pas mettre sur ce "marché"
des documents à des tarifs que l'on qualifiera de "sous le
marché". Cette circulaire vise donc à réglementer
le dumping que pourrait réaliser les services de l'Etat et placer
des secteurs de l'économie en difficulté.
La motivation première venait du nombre croissant de documents
écrits (livres, brochures...) édités par les différents
services de l'état qui entraient directement en concurrence avec
des produits édités par les maisons d'éditons. Un
chapitre est spécifiquement consacré à la photographie.
Vous pouvez
lire le texte en intégral sur le site du gouvernement en cliquant
sur le lien suivant :
http://www2.environnement.gouv.fr/donnees/diffdon/balladur.htm
La commercialisation
des données publiques et les finances
Paris,
le 14 février 1994.
Le
Premier ministre
à Mesdames et Messieurs les ministres
Circulaire du 14
février 1994 relative à la diffusion des données publiques (JO 19.02.1994)
DIFFUSION
DES DONNEES PUBLIQUES
Pour exercer ses
missions, l'administration collecte, enregistre, conserve et traite d'importantes
quantités de données. Elle dispose ainsi d'une ressource qu'elle doit
gérer dans le respect de ses missions, en conformité avec les principes
du droit public et dans l'intérêt du public.
Dans cette perspective, les administrations ou services publics qui disposent
d'informations non confidentielles présentant un intérêt pour le public
et notamment pour les entreprises doivent pouvoir en envisager la diffusion.
Il va de soi qu'une telle faculté doit être mise en oeuvre dans un cadre
et selon des règles générales clairement définis, que la présente circulaire
a pour objet de préciser.
Par elle-même, la détention d'information par l'administration ne confère
pas à cette dernière le droit de l'exploiter directement de façon commerciale.
La commercialisation des données publiques ne s'inscrit pas en effet dans
la vocation première d'une collectivité publique.
Deux cas sont à distinguer à cet égard.
Si la diffusion des données détenues, sans constituer une obligation pour
l'administration détentrice, présente une valeur économique et ne se heurte
à aucune règle de secret, il est préférable de la confier soit à un ou
plusieurs opérateurs privés (éditeurs par exemple), mieux placés que l'administration
pour assurer cette commercialisation, soit aux organismes publics ayant
une mission d'information (Imprimerie nationale, Journaux officiels, Documentation
française).
Le choix entre les diverses formules devra respecter les règles de concurrence
et de spécialité. C'est essentiellement dans le cas où, eu égard à la
nature des données en cause et à sa propre mission, l'administration détentrice
est juridiquement ou fonctionnellement conduite à communiquer directement
l'information aux utilisateurs que la prise en charge du service d'information
par l'administration elle-même est envisageable. Sauf circonstances particulières,
je ne vois que des avantages à ce que l'administration détentrice confie
la diffusion de données publiques aux organismes publics ou privés spécialisés.
En particulier, les entreprises privées spécialisées : disposent d'un
équipement informatique adapté ; encourent une responsabilité commerciale
de droit commun à l'égard des utilisateurs ; peuvent offrir un service
plus étendu et plus personnalisé qu'une administration classique.
De façon générale, l'intervention d'un tiers, notamment dans le cadre
d'une délégation de service public, est la démarche la plus naturelle
pour des administrations que ni leurs moyens, ni leur culture ne prédisposent
à prendre en charge une activité commerciale.
Sous ces réserves, la présente circulaire entend répondre aux interrogations
les plus fréquentes et harmoniser les pratiques. Ces règles ou méthodes
ne valent que dans la mesure où des textes spécifiques ne viennent pas
réglementer la matière.
Après avoir analysé ce que recouvrent les termes de "diffusion des données
publiques" et opéré une distinction entre l'accès à des données publiques
et leur diffusion, la circulaire traitera successivement : Du cadre général
de la diffusion ; Du respect des règles de la concurrence ; De la tarification
applicable ; Des différents modes d'encaissement des recettes.
DEFINITIONS Par "donnée", on pourrait entendre, au sens étroit du terme,
une information formatée pour être traitée par un système informatique.
Elle sera entendue ici au sens large d'information collectée ou produite
sur n'importe quel support, pas seulement informatique.
Par "publique", il faut entendre une donnée collectée ou produite, dans
le cadre de sa mission, par un service public, sur fonds publics. La "diffusion
des données publiques" doit s'entendre, au sens large, comme la communication
au public de données publiques, quel qu'en soit le support résultant de
l'activité d'une personne publique (administration, service, organisme
ou établissement public).
La présente circulaire exclut de son champ d'application les établissements
publics à caractère industriel et commercial, compte tenu des caractéristiques
propres à leur régime juridique. Une distinction doit être faite entre
l'accès à une information et la diffusion de celle-ci.
Les préoccupations de l'administration sont différentes selon le cas.
Sauf dispositions particulières, le droit d'accès est régi par les dispositions
de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978. Il s'applique à des documents administratifs
limitativement énumérés, existants et achevés. Il comporte des réserves
touchant aux secrets protégés par la loi ou au caractère nominatif des
données. Il est exercé selon des modalités variables : par consultation
gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas
ou en interdit la reproduction ; si l'état du document la rend possible,
par la délivrance d'une copie en un exemplaire aux frais de la personne
qui la sollicite, sans que ces frais puissent excéder les charges de fonctionnement
induites par cette obligation.
La délivrance d'une copie peut être gratuite. En vertu de l'article 10
de la loi du 17 juillet 1978, l'exercice du droit à la communication exclut,
pour ses bénéficiaires ou pour les tiers, la possibilité de reproduire,
de diffuser ou d'utiliser à des fins commerciales les documents communiqués.
Pour sa part, la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés ouvre aux personnes physiques un droit d'accès
gratuit aux informations nominatives les concernant contenues dans des
traitements automatisés ou dans des fichiers manuels.
La diffusion des données publiques procède, quant à elle, de la volonté
de l'administration de faire parvenir au plus grand nombre de personnes
(administrés, mais aussi entreprises ou établissements divers, personnes
physiques ou morales françaises ou étrangères) des informations collectées
par elle ou élaborées en son sein.
Cette diffusion peut constituer une obligation, quand il s'agit d'une
mission de service public ou du prolongement même de sa mission de service
public.
A l'inverse, elle est prohibée si elle se heurte à une disposition législative
ou réglementaire (secrets protégés, absence d'autorisation de l'ayant
droit ...).
Entre ces deux situations, se trouvent les informations collectées ou
élaborées par 1'administration, dont la diffusion n'est ni obligatoire,
ni interdite.
Cadre général de la diffusion
Une distinction doit être faite entre données brutes et données élaborées
: les données brutes élémentaires, sans mise en forme originale, ne sont
en principe la propriété de personne ; en revanche, la valeur ajoutée
par l'administration est susceptible d'appropriation intellectuelle. Elle
peut alors en céder l'usage dans les conditions prévues par la législation
sur la propriété intellectuelle. L'administration ne peut procéder à une
telle cession que si elle dispose d'un droit de propriété intellectuelle
sur l'information cédée.
Ce droit s'applique non au contenu même de l'information (qui ne peut
être objet de propriété), mais à la forme dans laquelle l'information
est "cristallisée' (rapports, registres, banques de données...). La thèse
selon laquelle la diffusion de données élaborées relèverait d'une exploitation
purement privée, l'administration ne pouvant diffuser que des données
brutes, reviendrait à interdire, par principe, à un organisme public de
diffuser ou de faire diffuser des données enrichies par ses soins. Aucune
règle légale, ni aucun principe ne justifient une telle interdiction.
Cette thèse méconnaît, en outre, le fait que l'administration a pu enrichir
des données brutes pour les besoins mêmes du service et indépendamment
de tout projet de diffusion.
Enfin, même si l'enrichissement des informations a été réalisé par un
organisme public en vue de leur diffusion, cette diffusion peut constituer
le prolongement direct du service public dont il est investi. Elle ne
se heurte donc pas à la règle de spécialité des services publics.
Toutefois, conformément à la jurisprudence administrative, la mise en
oeuvre d'un service d'information à valeur ajoutée par un organisme public
ne se justifie juridiquement que si les conditions suivantes sont simultanément
remplies : la gestion de ce service est en rapport avec sa mission légale
; la fourniture de ce service satisfait un besoin collectif ; l'initiative
privée n'est pas en mesure d'assurer la couverture de ce besoin ou n'est
pas en mesure de l'assurer dans des conditions satisfaisantes du point
de vue de l'intérêt général.
En dehors de cette hypothèse, la jurisprudence admet également qu'une
personne publique exerce une activité commerciale si celle-ci constitue
le complément nécessaire ou normal de son activité courante (par exemple
: Conseil d'État, 18 décembre 1959, Delansorme).
Lorsque ces conditions sont réunies, il conviendra de s'assurer du caractère
diffusable des données. Il en est ainsi lorsque celles-ci sont dans le
domaine public, tels les textes juridiques, ou lorsque sont levées les
réserves liées à la propriété de l'information ou aux droits de la personne.
Il faudra aussi veiller à ce que le service d'information offert soit
à l'abri des critiques quant à son caractère représentatif, sa fiabilité
et sa neutralité.
Dans le cas où les données dont la diffusion est envisagée ont été produites
ou coproduites par une autre administration ou un autre organisme public
que celui qui prend l'initiative de leur diffusion, celui-ci doit recueillir
l'accord du ou des services concernés. Il importera également de vérifier
que l'ampleur des moyens mis en oeuvre pour diffuser l'information n'est
pas disproportionnée eu égard à l'intérêt que la diffusion suscite auprès
du public. Je souligne à nouveau qu'à cet égard, le "faire faire" sera
généralement préférable au "faire".
Enfin, la diffusion de données par une personne publique devra, chaque
fois qu'il y a lieu, respecter les règles de la concurrence.
Respect des règles de la concurrence
La décision même de diffuser des données publiques - ou de les faire diffuser
par un tiers - relève des pouvoirs d'organisation du service. Elle échappe,
comme telle, au champ d'application de l'ordonnance n°86-1243 du 1er décembre
1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence (en ce sens :
tribunal des conflits, 6 juin 1989, ville de Pamiers).
En revanche, l'article 38 de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 soumet
toute délégation de service public à une procédure de publicité permettant
la présentation de plusieurs offres concurrentes, selon des modalités
qui ont été fixées par le décret n°93-471 du 24 mars 1993. L'organisme
public qui se propose de diffuser ou de faire diffuser des données doit
avoir défini au préalable une politique de diffusion à court et moyen
terme, en fixant des priorités. Il doit clairement indiquer les services
qu'il offre et ceux qu'il ne peut ou qu'il n'entend pas assurer. Il doit
avertir à l'avance ses partenaires des changements des conditions de diffusion.
Il ne doit pas, par exemple, sauf en cas d'arrivée à son terme ou de non-respect
du contrat, ou encore en cas de force majeure, interrompre la fourniture
d'un service ou mettre fin à la mise à disposition de données auprès de
tiers diffuseurs.
Dans tous les cas de diffusion, vous devez vous conformer aux règles de
la concurrence. L'article 53 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative
à la liberté des prix et de la concurrence dispose que "les règles définies
à la présente ordonnance s'appliquent à toutes les activités de production,
de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes
publiques".
En dehors des exceptions rappelées au 1 de la présente circulaire, une
collectivité publique n'a pas normalement à intervenir directement sur
le marché. Son intervention porterait en effet atteinte au principe de
la liberté du commerce et de l'industrie.
Lorsque l'intervention de la personne publique est licite, deux cas peuvent
se présenter : la diffusion des données publiques est constitutive d'un
service public. L'application des règles de la concurrence est alors à
concilier avec les exigences du droit public.
Ainsi, la fourniture de données à un tiers diffuseur peut être légitimement
refusée si elle menace l'existence du service, par exemple en mettant
en cause l'équilibre économique du délégataire de ce service (C.J.C.E.
, 19 mai 1993, aff. C320/91, Corbeau ; C.J.C.E. , 30 avril 1974, aff.
155/73, Sacchi ; cour administrative d'appel de Paris, 4 juin 1992, S.A.
Tahiti Moorea Service). lorsque la diffusion ne relève pas d'une mission
de service public, le droit de la concurrence devra être respecté dans
les conditions de droit commun. Ainsi, la maîtrise de la production de
données publiques par l'administration ne devra pas conduire celle-ci
à des pratiques abusives, consistant, par exemple, à faire obstacle à
l'arrivée d'une entreprise privée concurrente sur le même marché.
La clarification des règles en ce domaine est loin d'être achevée. Vous
êtes appelés à faire preuve d'une grande vigilance afin de déterminer
si, dans votre domaine d'intervention, vous ne risquez pas de vous livrer
à des pratiques discriminatoires qui sont interdites par les articles
7, 8 et 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 précitée ou par les articles
85, 86, 90 et 92 du traité instituant la Communauté européenne.
Ces dispositions méritent d'être rappelées intégralement : on les trouvera
en annexe à la présente circulaire.
Tarification applicable
Deux modes d'exploitation sont possibles : l'exploitation directe et le
recours à un tiers, notamment par l'intermédiaire d'une concession de
service public obéissant à des règles particulières fixées par un cahier
des charges. N'est abordée ici que l'exploitation directe qui donne lieu
à tarification. Le principe de la tarification Il a pu être soutenu que
les règles du service public imposaient la gratuité de la diffusion des
données. Mais ce principe de gratuité, exprimé sans nuance, se heurte
à trois objections : il interdit toute possibilité de concurrence puisqu'aucun
service viable correspondant ne pourrait être assuré par une entreprise
privée ; il revient à faire payer à la collectivité tout entière le coût
de l'élaboration, puis de la diffusion, de données réservées à quelques-uns,
en particulier à des tiers diffuseurs qui en tireront ensuite bénéfice
; compte tenu des contraintes budgétaires, le financement par des ressources
provenant uniquement du budget de l'état briderait des initiatives qui
présentent une utilité sociale et ce, alors même qu'elles peuvent trouver
un financement complémentaire dans le paiement par l'usager.
La tarification est légitime dans la mesure où : elle a pour objet de
compenser tout ou partie des dépenses engagées et ne vise pas à aller,
pour l'ensemble des produits informationnels diffusés, au-delà de la couverture
globale de ces coûts ; elle peut servir de "ticket modérateur" à l'égard
des administrés qui seraient tentés d'abuser de la gratuité de la diffusion
des informations.
La tarification ne doit pas procurer un bénéfice à l'administration. Cette
règle ne peut être infléchie que par les exigences du droit de la concurrence
ou du droit d'auteur. La nature des coûts à prendre en compte Le principe
général est que les coûts de collecte et de production des données ne
sont pas à prendre en compte lorsqu'ils ont déjà été pris en charge par
la collectivité au titre de ses tâches ordinaires. Peuvent être en revanche
répercutés les coûts relatifs aux dépenses suivantes : composition, impression
et distribution de publications ; organisation, mise à jour et conservation
de fichiers informatiques ; extraction des données et mise à disposition
de supports (listes imprimées, bandes magnétiques, disquettes, disques
optiques compacts) ; télécommunication (services télématiques et téléphoniques).
Pourra également être comprise dans le tarif une participation aux coûts
généraux de fonctionnement (y compris de personnel), à concurrence de
la partie de ces coûts incontestablement imputable à la fourniture du
service.
Les techniques d'analyse du prix de revient ne peuvent que concourir à
une claire identification des coûts. Une modulation des tarifs est possible,
selon la nature des données, produits et services, dans les limites fixées
par la jurisprudence : différences de situation justifiant une différence
de traitement ; nécessités d'intérêt général en rapport avec les conditions
d'exploitation du service (Conseil d'état, 10 mai 1974, Denoyez et Chorques).
Le niveau des tarifs Une distinction doit être faite selon les types d'informations
diffusées et selon les types d'utilisation. 4.3.1.
Il convient de distinguer, en premier lieu, les informations dont la divulgation
relève de 1'exclusivité d'un service public (par exemple : décisions des
tribunaux, indices de prix, chiffres de la population légale, identifiants
d'entreprises ou d'individus, rapports officiels au Gouvernement...) de
celles dont la diffusion peut se faire dans un cadre concurrentiel (par
exemple : recueils de textes...).
Dans le premier cas, une diffusion payante, même peu onéreuse, paraît
souhaitable. Dans le second cas - diffusion d'informations dans un cadre
concurrentiel -, l'émetteur public d'informations ne doit pas se servir
de son financement public pour intervenir sur le marché dans des conditions
qui interdiraient toute concurrence.
Une telle pratique est, en effet, prohibée par l'article 92 du Traité
de Rome (incompatibilité, avec le marché commun, des aides de l'état faussant
la concurrence). Au cas où les coûts de diffusion seraient pris en charge
par un budget public, l'accès à ces informations devrait être à tout le
moins ouvert aux concurrents privés au coût marginal de la mise à disposition.
De même, dans le cas d'une délégation de service public à caractère industriel
et commercial, l'interprétation donnée par la Cour de justice des communautés
européennes à l'article 90, paragraphe 1, du Traité de Rome "interdit
aux autorités publiques d'imposer aux entreprises auxquelles elles ont
accordé des droits exclusifs... des conditions de prix contraires aux
dispositions des articles 85 et 86" (C.J.C.E., 4 mai 1988, aff. 30/87,
Bodson). 4.3.2.
La seconde distinction à faire relève non plus de la nature de la documentation
utilisée, mais de l'usage qu'entend en faire le destinataire. La séparation
doit être faite entre l'usage final, c'est-à-dire l'utilisation par le
destinataire de ces données pour ses besoins propres, et l'usage pour
rediffusion, que celle-ci soit gratuite, parce que financée par d'autres
ressources, ou payante. 4.3.2.1.
Dans le cas de l'usage final, la tarification peut comprendre : dans tous
les cas : un "droit d'accès" aux données, représentant une participation
aux coûts de diffusion. Le coût pourra varier selon la nature des données,
leur "fraîcheur" (fréquence de la mise à jour) et l'importance du travail
de mise en forme ; dans le cas où une administration accepterait, à titre
exceptionnel, d'exécuter un travail à façon, des frais - supplémentaires
- de mise à disposition, correspondant à tout ou partie des coûts provoqués
par l'analyse de la demande, la préparation du travail, le traitement
informatique, la vérification des données ainsi fournies, auxquels peuvent
s'ajouter le coût du support et le coût de gestion du dossier. Dans l'un
et 1'autre cas, vous pourrez éventuellement facturer de façon séparée
: les frais afférents aux données d'accompagnement (cartes, plans, références
bibliographiques ... ) ; les frais d'expédition et de reproduction. 4.3.2.2.
Dans le cas de l'usage pour rediffusion, les obligations suivantes pourront
être mises à la charge du cocontractant : une autorisation d'"extraction"
; des conditions d'exploitation conformes à 1'intérêt général (par exemple
: prohibition de toute simplification excessive ou de toute déformation)
; le versement d'une redevance. Le montant de cette redevance pourra être
fixé selon diverses méthodes : montant forfaitaire annuel ou pluriannuel
; pourcentage du "droit d'accès" qui sera demandé à l'utilisateur final
; pourcentage du chiffre d'affaires global réa1isé ou encaissé par le
rediffuseur sur les produits ou services incorporant des données publiques.
Conformément à ce qui a été dit ci-dessus (paragraphes 3.1. et 3.2.) le
montant de la redevance ne devra pas normalement excéder le total des
dépenses exposées en vue de la fourniture du service. Lorsque le tarif
"utilisateur final" pratiqué par l'administration est un tarif péréqué,
le tarif applicable aux tiers diffuseurs pourra être aménagé pour éviter
ou compenser le, risque d''écrémage de la demande" par des partenaires
privés.
Des dispositions particulières plus favorables peuvent être prévues, selon
des critères objectifs et en rapport avec la finalité du service, en faveur
de certaines catégories de destinataires (par exemple : coproducteurs
ou donateurs, chercheurs, intermédiaires ou distributeurs des publications
de l'administration ou de l'établissement intéressé, ou encore catégories
qui, dans le secteur de la presse par exemple, jouent un rôle actif dans
la circulation des idées et le débat démocratique).
Sont également admissibles les tarifs dégressifs en fonction du volume
des achats. La règle entre administrations doit être la facturation, sauf
convention d'échange de services entre parties intéressées. La procédure
de fixation des tarifs Quels que soient les éléments dont il est composé,
le tarif arrêté par l'administration prend le caractère d'une redevance.
Il relève à ce titre de la compétence du pouvoir réglementaire dans les
conditions prévues par l'ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi
organique relative aux lois de finances (art. 5 et 19). Mode de d'encaissement
des recettes Les recettes provenant de la mise à disposition ou de la
diffusion de données par l'administration sont très variables dans leur
montant (de quelques centaines de francs à une centaine de millions de
francs par an). Il convient donc d'adapter les modes d'encaissement à
des situations aussi différentes.
En dehors des établissements publics (qui disposent de l'autonomie financière
et budgétaire), une administration de l'état doit normalement reverser
au budget général les recettes qu'elle perçoit. Or, il paraît raisonnable
de rechercher un mode d'encaissement des recettes qui permette de faire
face aux dépenses supplémentaires entraînées par la diffusion de données
publiques et qui soit en même temps incitatif pour les organismes publics.
S'il vous faut dissuader vos services de développer des activités commerciales
au détriment de leur vocation de service public, vous pouvez en revanche
leur permettre de valoriser leurs fonds documentaires et satisfaire des
besoins d'intérêt général, tout en dégageant des recettes supplémentaires.
Dans le cas des établissements publics, il s'agit en outre de tendre à
un meilleur équilibre dans le montant global du budget entre les ressources
propres et les subventions. Le principe de non-affectation des recettes,
affirmé à l'article 18 de l'ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant
loi organique relative aux lois de finances, s'oppose, il est vrai, à
ce qu'un organisme administratif de I'état, non pourvu de la personnalité
morale, puisse conserver les recettes tirées de redevances perçues pour
la diffusion des données publiques.
Des dérogations au principe de non-affectation des recettes peuvent toutefois
être accordées sous diverses formes : budgets annexes, comptes de commerce,
rétablissements de crédits et fonds de concours, Les deux premières voies
sont, la plupart du temps, inadaptées aux problèmes rencontrés par les
services, administrations ou établissements visés par la présente circulaire.
La troisième ne peut être suivie qu'entre administrations de I'état. La
quatrième offre le plus de possibilités sous certaines conditions.
Les fonds de concours sont regroupés en deux catégories : fonds de concours
par nature et fonds de concours par assimilation. Cette dernière catégorie,
qui permet d'assimiler aux recettes de fonds de concours tant la rémunération
de services rendus par l'état à des tiers que le produit des droits d'auteur
revenant à l'administration, est seule applicable à l'espèce. Sur les
650 fonds de concours existants, 55 sont relatifs à la diffusion de données
publiques.
La procédure de création d'un fonds de concours est longue (en moyenne
près d'un an). Elle impose en effet l'intervention successive d'un décret
en Conseil d'état, pour instituer la redevance, puis d'un décret et d'un
arrêté interministériel, pour affecter la recette et fixer les modalités
de rattachement du fonds. Aussi cette formule n'est-elle vraiment intéressante
que lorsque le rendement du fonds est supérieur à ses coûts de gestion.
C'est loin d'être le cas général, compte tenu de la disparité des rendements.
Ainsi, parmi les 55 fonds précités, qui totalisent 181 millions de francs,
4 représentent à eux seuls 162 millions de francs. Dans la mesure du possible,
les demandes seront groupées afin de faire l'objet d'une expertise commune
par le ministère du budget et d'un examen d'ensemble par le Conseil d'état
pour les décrets en Conseil d'état.
En tout état de cause, le recours à la création d'associations destinées
à tourner les difficultés rencontrées ne saurait être envisagé.
ÉDOUARD BALLADUR
ANNEXE
Articles 7, 8 et 36 de l'ordonnance du ler décembre 1986
Aux termes de l'article 7 : Sont prohibées, lorsqu'elles ont pour objet
ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le
jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions,
ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent
à : Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par
d'autres entreprises ; Faire obstacle à la fixation des prix par le libre
jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse
; Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements
ou le progrès technique ; Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.
L'article 8 dispose : Est prohibée, dans les mêmes conditions, l'exploitation
abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises : D'une position
dominante sur le marché intérieur ou une part substantielle de celui-ci
; De l'état de dépendance économique dans lequel se trouve, à son égard,
une entreprise cliente ou fournisseur qui ne dispose pas de solution équivalente.
Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées
ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de
relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse
de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.
Enfin, l'article 36 dispose : Engage la responsabilité de son auteur et
l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant,
industriel ou artisan : De pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique,
ou d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de
vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés
par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire,
un désavantage ou un avantage dans la concurrence ; De refuser de satisfaire
aux demandes des acheteurs de produits ou aux demandes de prestations
de service, lorsque ces demandes ne présentent aucun caractère anormal,
qu'elles sont faites de bonne foi et que le refus n'est pas justifié par
les dispositions de l'article 10 ; La demande d'un acheteur est présumée
présenter un caractère anormal au sens de l'alinéa précédent lorsqu'il
est établi que cet acheteur procède à l'une ou l'autre des pratiques déloyales
visées par les articles 32 à 37 du présent titre.
De subordonner la vente d'un produit ou la prestation d'un service soit
à l'achat concomitant d'autres produits, soit à l'achat d'une quantité
imposée, soit à la prestation d'un autre service. L'action est introduite
devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne
justifiant d'un intérêt, par le parquet, par le ministre chargé de l'économie
ou par le président du Conseil de la concurrence, lorsque ce dernier constate,
à l'occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique
mentionnée au présent article.
Le président de la juridiction saisie peut, en référé, enjoindre la cessation
des agissements en cause ou ordonner toute autre mesure provisoire." Articles
85, 86, 90 et 92 du traité instituant la Communauté européenne Aux termes
de l'article 85 : 1. Sont incompatibles avec le marché commun et interdits
tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises
et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce
entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de
restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché
commun, et notamment ceux qui consistent à : fixer de façon directe ou
indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction,
limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique
ou les investissements, répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement,
appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales
à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage
dans la concurrence, subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation,
par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature
ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces
contrats. 2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article
sont nuis de plein droit. 3.
Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables
: à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises, à toute décision
ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises, et à toute pratique
concertée ou catégorie de pratiques concertées, qui contribuent à améliorer
la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès
technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie
équitable du profit qui en résulte, et sans : Imposer aux entreprises
intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre
ces objectifs ; Donner à des entreprises la possibilité, pour une partie
substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.
Aux termes de l'article 86 : Est incompatible avec le marché commun et
interdit, dans la mesure où le commerce entre Etats membres est susceptible
d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter
de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une
partie substantielle de celui-ci. Ces pratiques abusives peuvent notamment
consister à : Imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou
de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables ; Limiter
la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice
des consommateurs ; Appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des
conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant
de ce fait un désavantage dans la concurrence ; Subordonner la conclusion
de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires,
qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien
avec l'objet de ces contrats. Aux termes de l'article 90 : Les états membres,
en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles
ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent
aucune mesure contraire aux règles du présent traité, notamment à celles
prévues aux articles 6 et 85 à 94 inclus.
Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique
général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises
aux règles du présent traité, notamment aux règles de concurrence, dans
les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement
en droit ou en fait de la mission particulière qui leur à été impartie.
Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure
contraire à l'intérêt de la Communauté.
La Commission veille à l'application des dispositions du présent article
et adresse, en tant que de besoin, les directives ou décisions appropriées
aux Etats membres. Aux termes de l'article 92 : Sauf dérogations prévues
par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans
la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides
accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'état sous quelque
forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence
en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
Sont compatibles avec le marché commun : Les aides à caractère social
octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu'elles soient accordées
sans discrimination liée à l'origine des produits ; Les aides destinées
à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres
événements extraordinaires ; Les aides octroyées à l'économie de certaines
régions de la République fédérale d'Allemagne affectées par la division
de l'Allemagne, dans la mesure où elles sont nécessaires pour compenser
les désavantages économiques causés par cette division.
Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun : Les
aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans
lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou, dans lesquelles sévit
un grave sous-emploi ; Les aides destinées à promouvoir la réalisation
d'un projet important d'intérêt européen commun, ou à remédier à une perturbation
grave de l'économie d'un Etat membre ; Les aides destinées à faciliter
le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques,
quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure
contraire à l'intérêt commun.
Toutefois, les aides à la construction navale existant à la date du 1er
janvier 1957, pour autant qu'elles ne correspondent qu'à l'absence d'une
protection douanière, sont progressivement réduites dans les mêmes conditions
que celles applicables à l'élimination des droits de douane, sous réserve
des dispositions du présent traité visant la politique commerciale commune
vis-à-vis des pays tiers ; Les aides destinées à promouvoir la culture
et la conservation du patrimoine, quand elles n'altèrent pas les conditions
des échanges et de la concurrence dans la Communauté dans une mesure contraire
à l'intérêt commun ; Les autres catégories d'aides déterminées par décision
du conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la commission.
|