La loi GUIGOU

LOI no 2000-516 du 15 juin 2000
renforçant la protection de la présomption d'innocence
et les droits des victimes


La loi Guigou a été voté en l'an 2000 après de nombreux mois de débats et a pour objet, en ce qui nous concerne,de réglementer les images qu'il est possible de publier lorsqu'apparaît une ou des victimes d'un fait d'actualité. C'est donc pour protéger le droit à l'image de ces victimes.
Ce droit entre dans certain cas en conflit avec le droit à l'information et c'est pourquoi le milieu du photojournalisme s'était beaucoup mobilisé afin de faire valoir aussi ce droit.

Vous pouvez lire le texte en intégral sur le site de Legifrance en cliquant sur le lien suivant :

http://www.legifrance.gouv.fr/citoyen/jorf_nor.ow?numjo=JUSX9800048L

Ci après, vous trouverez un condencé des articles de ces lois qui se rapportent spécifiquement à la photographie:



PHOTOGRAPHIES INTERDITES: LES TEXTES


I . CODE PENAL


CHAPITRE VI- Des atteintes à la personnalité

Section 1 - De l'atteinte à la vie privée
Article 226-1:
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
1)En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2) En fixant enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle- ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.
Article 226-2:
Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-2:
Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

II LOI DU 29 JUILLET 1881 SUR LA LIBERTE DE LA PRESSE

Paragraphe 5
Publications interdites, immunités de la défense
Article 38
(Décret-Loi du 29 juillet 1939 art. 128 Journal Officiel du 3 août 1939)
(Loi n° 51-1078 du 10 septembre 1951 Journal Officiel du 12 septembre 1951 )
(Loi n° 53-1215 du 8 décembre 1953art. 2 Journal Officiel du 9 décembre 1953
(Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 art. 13 Journal Officiel du 18 novembre 1958)
(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977 )
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 249 et 326 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Il est interdit de publier les actes d'accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'ils aient été lus en audience publique et ce, sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe.
Sans préjudice des dispositions de l'article 15 du Code pénal, il est interdit, sous la même peine, de publier aucune information relative aux travaux et délibérations du conseil supérieur de la magistrature. Pourront toutefois être publiées les informations communiquées par le président ou le vice-président dudit conseil.
La même peine sera appliquée pour infraction constatée à la publication, par tous les moyens, de photographies, gravures, dessins, portraits ayant pour objet la reproduction de tout ou partie des circonstances d'un des crimes et délits prévus par les chapitres 1er, II et VII du titre II du livre II du code pénal.
Toutefois, il n'y aura pas de délit lorsque la publication aura été faite sur la demande écrite du juge chargé de l'instruction. Cette demande restera annexée au dossier de l'instruction.

Article 38 ter
(Loi n° 81-82 du 2 février 1981 Journal Officiel du 3 février 1981 )
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Dès l'ouverture de l'audience des juridictions administratives ou judiciaires, l'emploi de tout appareil permettant d'enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l'image est interdit. Le président fait procéder à la saisie de tout appareil et du support de la parole ou de l'image utilisée en violation de cette interdiction.
Toutefois, sur demande présentée avant l'audience, le président peut autoriser des prises de vues quand les débats ne sont pas commencés et à la condition que les parties ou leurs représentants et le ministère public y consentent.
Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie de 30000 F d'amende. Le tribunal pourra en outre prononcer la confiscation du matériel ayant servi à commettre l'infraction et du support de la parole ou de l'image utilisée.
Est interdite, sous les mêmes peines, la cession ou la publication, de quelque manière et par quelque moyen que ce soit, de tout enregistrement ou document obtenu en violation des dispositions du présent article.

III PROJET DE LOI RENFORCANT LA PROTECTION DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE ET LES DROITS DES VICTIMES

ADOPTE AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE, LE 10 FÉVRIER 2000 ET TRANSMIS AU SÉNAT LE 22 FÉVRIER 2000.

TITRE 1er DISPOSITIONS RENFORÇANT LA PROTECTION DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE

Article 22
Il est inséré, après l'article 35 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un article 35 ter ainsi rédigé :
" Art. 35 ter.
- I.- Lorsqu'elle est réalisée sans l'accord de l'intéressé, la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, de l'image d'une personne identifiée ou identifiable mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale mais n'ayant pas fait l'objet d'un jugement de condamnation et faisant apparaître qu'elle porte des menottes ou des entraves, est punie de 100000 F d'amende.
" Il. - Est puni de la même peine le fait :
- soit de réaliser, de publier ou de commenter un sondage d'opinion, ou toute autre consultation, portant sur la culpabilité d'une personne mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale ou sur la peine susceptible d'être prononcée à son encontre ;
- soit de publier des indications permettant d'avoir accès à des sondages ou consultations visés à l'alinéa précédent. "

TITRE II DISPOSITIONS RENFORÇANT LES DROITS DES VICTIMES

CHAPITRE 1er
Dispositions réprimant l'atteinte à la dignité d'une victime d'une infraction pénale
Article 26
I. - Il est inséré, après l'article 35 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un article 35 quater ainsi rédigé :
" Art. 35 quater. - La diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, de la reproduction des circonstances d'un crime ou d'un délit, lorsque cette reproduction porte gravement atteinte à la dignité d'une victime et qu'elle est réalisée sans l'accord de cette dernière, est punie de 100000 F d'amende."
II. - Non modifié
III (nouveau). - Les troisième et quatrième alinéas de l'article 38 de la même loi sont supprimés.
Article 26 bis
L ' article 48 de la loi du 29 juillet 1881 précitée est ainsi modifié :
" 1er : Il est ajouté, après le 6°, un 7° et un 8° ainsi rédigés :
" 7° Dans le cas de diffusion de l'image d'une personne menottée ou entravée prévue par l'article 35 ter, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne intéressée;
" 8° Dans le cas d'atteinte à la dignité de la victime prévue par l'article 35 quater, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la victime. ";

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
" En outre, dans les cas prévus par les 2°,3°,4°,5°,6°,7° et 8° ci-dessus, ainsi que dans les cas
prévus aux articles 13 et 39 quinquies de la présente loi, la poursuite pourra être exercée à la requête de la partie lésée. "
Article 27
I. - L ' article 39 bis de la loi du 29 juillet 1881 précitée est ainsi rédigé :
" Art. 39 bis. - Est puni de 100000 F d'amende le fait de diffuser, de quelque manière que ce soit, des informations relatives à l'identité ou permettant l'identification :
- d'un mineur ayant quitté ses parents, son tuteur, la personne ou l'institution qui était chargée de sa garde ou à laquelle il était confié ;
- d'un mineur délaissé dans les conditions mentionnées aux articles 227-1 et 227-2 du code pénal ;
- d'un mineur qui s'est suicidé ;
- d'un mineur victime d'une infraction.
" Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la publication est réalisée à la demande des personnes ayant la garde du mineur ou des autorités administratives ou judiciaires."

IV CODE CIVIL


Article 9:
(L.17 /07/1970) - Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée; ces mesures peuvent, si il y a urgence, être ordonnées en référé.
(De ce texte découle le droit à l'image d'une personne)
Article 9-1:
(L.93-2 du 4/1/1993, Article 47) - Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence. (Mod.,L.93-1013 du 24/08/1993, Article 44) - Lorsqu'une personne placée en garde à vue, mise en examen ou faisant l'objet d'une citation à comparaître en justice, d'un réquisitoire du Procureur de la République ou d'une plainte avec constitution de partie civile, est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet de l'enquête ou de l'instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, ordonner l'insertion dans la publication concernée d'un communiqué aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, sans préjudice d'une action en réparation des dommages subis et des autres mesures qui peuvent être prescrites en application du nouveau Code de procédure civile et ce, aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de l'atteinte à la présomption d'innocence.
Article 544:
La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.