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loi Guigou a été voté en l'an 2000 après de
nombreux mois de débats et a pour objet, en ce qui nous concerne,de
réglementer les images qu'il est possible de publier lorsqu'apparaît
une ou des victimes d'un fait d'actualité. C'est donc pour protéger
le droit à l'image de ces victimes.
Ce droit entre dans certain cas en conflit avec le droit à l'information
et c'est pourquoi le milieu du photojournalisme s'était beaucoup
mobilisé afin de faire valoir aussi ce droit.
Vous pouvez
lire le texte en intégral sur le site de Legifrance en cliquant
sur le lien suivant :
http://www.legifrance.gouv.fr/citoyen/jorf_nor.ow?numjo=JUSX9800048L
Ci après, vous trouverez un condencé des articles de ces
lois qui se rapportent spécifiquement à la photographie:
PHOTOGRAPHIES INTERDITES: LES TEXTES
I . CODE PENAL
CHAPITRE VI- Des atteintes à la personnalité
Section 1 - De l'atteinte à la vie privée
Article 226-1:
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende le fait, au
moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter
atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
1)En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur
auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel
;
2) En fixant enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-
ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été
accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y
soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire,
le consentement de ceux-ci est présumé.
Article 226-2:
Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser
porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser
de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document
obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-2:
Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent
est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les
dispositions particulières des lois qui régissent ces matières
sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes
responsables.
II LOI DU 29 JUILLET 1881 SUR LA LIBERTE DE LA PRESSE
Paragraphe 5
Publications interdites, immunités de la défense
Article 38
(Décret-Loi du 29 juillet 1939 art. 128 Journal Officiel du 3 août
1939)
(Loi n° 51-1078 du 10 septembre 1951 Journal Officiel du 12 septembre
1951 )
(Loi n° 53-1215 du 8 décembre 1953art. 2 Journal Officiel du
9 décembre 1953
(Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 art. 13 Journal Officiel
du 18 novembre 1958)
(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel
du 31 décembre 1977 )
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 249 et 326 Journal
Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Il est interdit de publier les actes d'accusation et tous autres actes
de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'ils aient été
lus en audience publique et ce, sous peine de l'amende prévue pour
les contraventions de la 4ème classe.
Sans préjudice des dispositions de l'article 15 du Code pénal,
il est interdit, sous la même peine, de publier aucune information
relative aux travaux et délibérations du conseil supérieur
de la magistrature. Pourront toutefois être publiées les
informations communiquées par le président ou le vice-président
dudit conseil.
La même peine sera appliquée pour infraction constatée
à la publication, par tous les moyens, de photographies, gravures,
dessins, portraits ayant pour objet la reproduction de tout ou partie
des circonstances d'un des crimes et délits prévus par les
chapitres 1er, II et VII du titre II du livre II du code pénal.
Toutefois, il n'y aura pas de délit lorsque la publication aura
été faite sur la demande écrite du juge chargé
de l'instruction. Cette demande restera annexée au dossier de l'instruction.
Article 38 ter
(Loi n° 81-82 du 2 février 1981 Journal Officiel du 3 février
1981 )
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel
du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Dès l'ouverture de l'audience des juridictions administratives
ou judiciaires, l'emploi de tout appareil permettant d'enregistrer, de
fixer ou de transmettre la parole ou l'image est interdit. Le président
fait procéder à la saisie de tout appareil et du support
de la parole ou de l'image utilisée en violation de cette interdiction.
Toutefois, sur demande présentée avant l'audience, le président
peut autoriser des prises de vues quand les débats ne sont pas
commencés et à la condition que les parties ou leurs représentants
et le ministère public y consentent.
Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie
de 30000 F d'amende. Le tribunal pourra en outre prononcer la confiscation
du matériel ayant servi à commettre l'infraction et du support
de la parole ou de l'image utilisée.
Est interdite, sous les mêmes peines, la cession ou la publication,
de quelque manière et par quelque moyen que ce soit, de tout enregistrement
ou document obtenu en violation des dispositions du présent article.
III PROJET DE LOI RENFORCANT LA PROTECTION DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE
ET LES DROITS DES VICTIMES
ADOPTE AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE
EN DEUXIÈME LECTURE, LE 10 FÉVRIER 2000 ET TRANSMIS AU SÉNAT
LE 22 FÉVRIER 2000.
TITRE 1er DISPOSITIONS RENFORÇANT LA PROTECTION DE LA PRESOMPTION
D'INNOCENCE
Article 22
Il est inséré, après l'article 35 bis de la loi du
29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un article 35 ter
ainsi rédigé :
" Art. 35 ter.
- I.- Lorsqu'elle est réalisée sans l'accord de l'intéressé,
la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support,
de l'image d'une personne identifiée ou identifiable mise en cause
à l'occasion d'une procédure pénale mais n'ayant
pas fait l'objet d'un jugement de condamnation et faisant apparaître
qu'elle porte des menottes ou des entraves, est punie de 100000 F d'amende.
" Il. - Est puni de la même peine le fait :
- soit de réaliser, de publier ou de commenter un sondage d'opinion,
ou toute autre consultation, portant sur la culpabilité d'une personne
mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale
ou sur la peine susceptible d'être prononcée à son
encontre ;
- soit de publier des indications permettant d'avoir accès à
des sondages ou consultations visés à l'alinéa précédent.
"
TITRE II DISPOSITIONS RENFORÇANT LES DROITS DES VICTIMES
CHAPITRE 1er
Dispositions réprimant l'atteinte à la dignité d'une
victime d'une infraction pénale
Article 26
I. - Il est inséré, après l'article 35 bis de la
loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un article
35 quater ainsi rédigé :
" Art. 35 quater. - La diffusion, par quelque moyen que ce soit et
quel qu'en soit le support, de la reproduction des circonstances d'un
crime ou d'un délit, lorsque cette reproduction porte gravement
atteinte à la dignité d'une victime et qu'elle est réalisée
sans l'accord de cette dernière, est punie de 100000 F d'amende."
II. - Non modifié
III (nouveau). - Les troisième et quatrième alinéas
de l'article 38 de la même loi sont supprimés.
Article 26 bis
L ' article 48 de la loi du 29 juillet 1881 précitée est
ainsi modifié :
" 1er : Il est ajouté, après le 6°, un 7° et
un 8° ainsi rédigés :
" 7° Dans le cas de diffusion de l'image d'une personne menottée
ou entravée prévue par l'article 35 ter, la poursuite n'aura
lieu que sur la plainte de la personne intéressée;
" 8° Dans le cas d'atteinte à la dignité de la
victime prévue par l'article 35 quater, la poursuite n'aura lieu
que sur la plainte de la victime. ";
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
" En outre, dans les cas prévus par les 2°,3°,4°,5°,6°,7°
et 8° ci-dessus, ainsi que dans les cas
prévus aux articles 13 et 39 quinquies de la présente loi,
la poursuite pourra être exercée à la requête
de la partie lésée. "
Article 27
I. - L ' article 39 bis de la loi du 29 juillet 1881 précitée
est ainsi rédigé :
" Art. 39 bis. - Est puni de 100000 F d'amende le fait de diffuser,
de quelque manière que ce soit, des informations relatives à
l'identité ou permettant l'identification :
- d'un mineur ayant quitté ses parents, son tuteur, la personne
ou l'institution qui était chargée de sa garde ou à
laquelle il était confié ;
- d'un mineur délaissé dans les conditions mentionnées
aux articles 227-1 et 227-2 du code pénal ;
- d'un mineur qui s'est suicidé ;
- d'un mineur victime d'une infraction.
" Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
lorsque la publication est réalisée à la demande
des personnes ayant la garde du mineur ou des autorités administratives
ou judiciaires."
IV
CODE CIVIL
Article 9:
(L.17 /07/1970) - Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage
subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et
autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à
l'intimité de la vie privée; ces mesures peuvent, si il
y a urgence, être ordonnées en référé.
(De ce texte découle le droit à l'image d'une personne)
Article 9-1:
(L.93-2 du 4/1/1993, Article 47) - Chacun a droit au respect de la présomption
d'innocence. (Mod.,L.93-1013 du 24/08/1993, Article 44) - Lorsqu'une personne
placée en garde à vue, mise en examen ou faisant l'objet
d'une citation à comparaître en justice, d'un réquisitoire
du Procureur de la République ou d'une plainte avec constitution
de partie civile, est, avant toute condamnation, présentée
publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet de l'enquête
ou de l'instruction judiciaire, le juge peut, même en référé,
ordonner l'insertion dans la publication concernée d'un communiqué
aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence,
sans préjudice d'une action en réparation des dommages subis
et des autres mesures qui peuvent être prescrites en application
du nouveau Code de procédure civile et ce, aux frais de la personne,
physique ou morale, responsable de l'atteinte à la présomption
d'innocence.
Article 544:
La propriété est le droit de jouir et disposer des choses
de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage
prohibé par les lois ou par les règlements.